J.O. 108 du 10 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 mai 2007 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées


NOR : ECOU0753211A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret no 2007-97 du 25 janvier 2007 portant création de l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées, notamment son article 17,

Arrêtent :


Article 1


L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière de l'établissement, dont elle analyse les risques et évalue les performances, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2


Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, ainsi que de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'établissement, notamment au comité de programmation constitué au sein du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3


Le contrôleur suit la préparation et l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses. Les données lui permettant de vérifier le respect par l'établissement des enveloppes de crédits prévues par cet état lui sont communiquées a posteriori. Il est informé des orientations de la programmation artistique et culturelle de l'établissement et de ses modifications.

Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et des projets de programmation culturelle permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Article 4


Le contrôleur a accès aux documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière de l'établissement.

A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe, les documents suivants :

- les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs conclus avec l'Etat ;

- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;

- la situation de trésorerie ;

- l'état des personnels permanents et non permanents ;

- l'état des contrats à durée déterminée et indéterminée ;

- l'état des recettes propres ;

- l'état des actes, arrêtés et décisions portant avancement ou promotion des personnels permanents et non permanents ;

- les contrats, marchés, conventions ou commandes non soumis à avis préalable ;

- tout document relevant d'une cartographie des risques.

Article 5


Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe :

- les décisions modificatives de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses visées au 5° de l'article 15 du décret du 25 janvier 2007 susvisé ;

- les actes de gestion relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, d'agents recrutés sur contrat à durée indéterminée ou déterminée, ou d'agents détachés ou mis à disposition ;

- les contrats, marchés, conventions ou commandes ;

- les subventions et les décisions d'attribution de prêts.

Article 6


Le contrôleur doit faire connaître son avis à l'ordonnateur dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite du contrôleur d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons, ainsi qu'aux ministres chargés du budget et de la culture.

Article 7


Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier.

L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'un contrôle a posteriori.

Article 8


S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 9


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2007.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service du contrôle général

économique et financier,

C. Coppolani

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

H. Bied-Charreton